M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.12. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément aux articles 6.3, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 12, 13, 14, 14.1, 14.2, 28 et 42.
Décision 7597, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.12. Les producteurs qui ont déposé une demande avant le 1er août 2002 pour l’année 2002-2003, peuvent choisir de bénéficier du programme en vigueur avant le 1er août 2002 ou du présent programme; Les Producteurs s’assurent alors du respect des conditions de la présente section à la date du dépôt de la demande.
Pour les demandes déposées avant le 31 juillet 2002 pour bénéficier du présent programme, le pourcentage indiqué aux paragraphes 2 et 3 de l’article 51 est établi à 20%.
Décision 7597, a. 1; Décision 10389, a. 3.
53.12. Les producteurs qui ont déposé une demande avant le 1er août 2002 pour l’année 2002-2003, peuvent choisir de bénéficier du programme en vigueur avant le 1er août 2002 ou du présent programme; la Fédération s’assure alors du respect des conditions de la présente section à la date du dépôt de la demande.
Pour les demandes déposées avant le 31 juillet 2002 pour bénéficier du présent programme, le pourcentage indiqué aux paragraphes 2 et 3 de l’article 51 est établi à 20%.
Décision 7597, a. 1.